Dans une affaire de dissimulation de faits de dopage d’athlètes de haut niveau, la Cour de cassation est venue rappeler que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (article 2 du Code de procédure pénale).
Action civile : de la nécessité de justifierd’un préjudice direct !
Dans une affaire de dissimulation de faits de dopage d’athlètes de haut niveau, la Cour de cassation est venue rappeler que l’action civile n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (article 2 du Code de procédure pénale) Tel n’est pas le cas de ceux qui arguent de ce que la résiliation de contrats de sponsoring aurait généré, à leur détriment, un préjudice découlant de la perte d’une chance de voir ces contrats exécutés jusqu’à leur échéance. Tel n’est pas davantage le cas des préjudices matériel, moral et d’image invoqués par un athlète ayant été en concurrence directe avec un des sportifs convaincus de dopage. Force est en effet de constater que ces préjudices ne sont pas la conséquence directe des faits constitutifs de corruption jugés en l’espèce.